Criminalité à Montréal au XVIIIe siècle

Cet article se veut une analyse comparative des juges de la Juridiction royale de Montréal, François-Marie Bouat et Pierre Raimbault, par l’entremise des appels au Conseil souverain de Québec entre 1720 et 1730. Le contenu qui s’y trouve et les conclusions émises proviennent de mon mémoire de baccalauréat (profil excellence) qui a été effectué dans le cadre de l’activité de recherche HST 653 – Criminalité à Montréal au XVIIIe siècle enseigné par le professeur Léon Robichaud à l’hiver 2019. 

Introduction

Dans la France d’Ancien Régime, la justice est l’expression fondamentale de la souveraineté du roi[1]. Elle est également, en plus d’être la principale responsabilité du souverain, l’un des principaux points de contact entre les habitants et l’État. L’un des rôles du roi consiste donc à s’assurer que ses sujets puissent vivent librement, à l’abri des injustices et des abus. Cette responsabilité doit s’étendre à l’ensemble de ses sujets, incluant ceux qui résident dans les colonies d’outre-Atlantique. En ce qui concerne la colonie française d’Amérique du Nord, la Nouvelle-France, le roi Louis XIII a délégué la justice dès 1608, date correspondant à l’établissement du poste de Québec par Samuel de Champlain, à différentes instances et individus. Ce qui implique que dans les décennies qui ont suivis cette date charnière dans l’histoire du Canada, le gouvernement français s’est déchargé du sort judiciaire de ses ressortissants canadiens. De ce fait, des premiers jalons de la colonisation de la vallée laurentienne jusqu’en 1663, année où le premier système d’organisation administratif et judiciaire de la colonie a été créé, soit le Conseil souverain, la gestion de la Nouvelle-France est reléguée à des compagnies de commerces. C’est en 1627 que, suite à une décision du Cardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu, la colonie tombe officiellement aux mains de la Compagnie des Cent Associés[2]. À ce moment, le gouverneur qui est représentant officiel du roi dans la colonie est aussi l’autorité suprême au niveau judiciaire. Il « exerce d’abord lui-même les fonctions de juge à l’égard des habitants aussi bien que des soldats, se prononçant souverainement et, en dernier ressort, dans les affaires civiles aussi bien que criminelles[3] ». Par conséquent, cette structure judiciaire se composait en l’absence d’une cour de justice en Nouvelle-France durant le régime des compagnies. Ce n’est que plus tard qu’elles s’implanteront dans la vallée du Saint-Laurent. 

Au XVIIe siècle, il y avait également les seigneurs canadiens qui, au moment du contrat de concession, se voyaient octroyer les droits de basse, de moyenne ou de haute justice sur les délimitations territoriales de leurs seigneuries[4]. Quant aux compagnies de commerce, elles étaient automatiquement considérées comme seigneurs hauts-justiciers du Canada[5]. En Nouvelle-France, comme ailleurs en France, la basse ainsi que la moyenne justice permettaient de juger des causes mineures, souvent liées aux conflits locaux alors que la haute justice, pour sa part, autorisait l’imposition de peines d’emprisonnement et même de mort[6]. Les seigneurs disposent donc d’un droit de justice au niveau local, soit dans la seigneurie dont ils possèdent les titres de concessions, mais globalement, les vastes territoires compris dans le domaine de la couronne sont régis en l’absence d’un corps central, telle une cour de justice, qui aurait le contrôle sur les affaires judiciaires et qui serait appelée à discuter des intérêts de la colonie[7]. Par conséquent, les affaires des particuliers et tout ce qui concerne l’administration de la justice sont soumis, selon les dires du juriste Jacques Delalande, à « un régime vague, indéfini et surtout », avant la création du Conseil souverain en 1663, date clé dans l’histoire de la justice en Nouvelle-France, « il n’y avait aucune organisation centrale, ou même une hiérarchie dans l’ordre public et judiciaire de la Nouvelle-France[8] ». Toutefois, mentionnons que certaines archives nous parlent de situations qui auraient eu lieu avant 1663 et qui supposeraient une organisation centrale, ce qui impliquerait que, dans les faits, de telles structures existaient en Nouvelle-France. Une chose est certaine, dans un contexte de guerre avec les Iroquois, celles-ci n’étaient pas utilisées.  Qui plus est, avant cette date, les instances administratives n’ont pas conservé tous les dossiers, ce qui engendre un problème au niveau de l’accessibilité à ces archives. Soit elles sont perdues, soit les instances administratives ne les ont pas conservées. À titre d’exemple, un extrait retrouvé dans le journal des jésuites révèle un cas envoyé en appel à Québec pendant cette époque. Il aurait s’agit d’une condamnation à mort par Maisonneuve, mais nous ne disposons pas d’informations supplémentaires à cet égard[9]. 

Enfin, quelques années plus tard au XVIIIe siècle, dans la décennie de 1720 à 1730, la situation, tant démographique, économique, sociale que judiciaire est bien différente au Canada. Plusieurs facteurs témoignent des nombreuses transformations qui sont survenues dans la colonie. D’abord, les premières décennies de colonisation ont été témoins de la création de deux gouvernements régionaux distinctifs, soit le gouvernement des Trois-Rivières en 1643 et celui de Montréal en 1644, s’ajoutant à la prévôté de Québec déjà existante depuis le début du XVIIe siècle. Ensuite, au début des années 1660, les membres du gouvernement français, notamment Louis XIV, ont constaté que les efforts de colonisation ne répondaient pas aux attentes que la métropole s’était fixées quelque temps auparavant. À ce moment, la colonie compte environ 3 000 habitants[10], ce qui est peu en comparaison aux treize-colonies anglaises, son homologue du sud qui a accueilli environ 120 00 immigrants au cours du XVIIe siècle. De plus, les prises de décisions au niveau judiciaire créent des frictions entre les membres de l’élite de cette société d’Ancien Régime. C’est pourquoi Louis XIV met en place un intendant ainsi qu’un Conseil souverain à Québec en 1663[11]. Les répercussions de ces changements administratifs vont s’observer considérablement dans l’ensemble de la colonie au début du XVIIIe siècle. Le dynamisme s’est progressivement installé durant les décennies qui ont suivi. Quant à la justice, elle est bien installée et fréquemment utilisée par les habitants des trois différents gouvernements présentés précédemment, soit ceux de Québec, des Trois-Rivières et de Montréal. À Montréal par exemple, le tribunal de la Juridiction royale, créé en 1693, entend en première instance les plaintes pour meurtre, rapt, faux-monnayage, sorcellerie, rébellion à justice, diffamation, voie de fait, vagabondage et insulte[12]. Lorsque les cas sont majeurs ou contestés, les sujets ont la possibilité de faire évaluer leur situation par une instance supérieure, dans ce cas-ci le conseil souverain, en envoyant le procès en appel. 

Concrètement, un appel c’est la « voie de recours devant une juridiction supérieure, qui tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction de premier degré[13] ». Elle implique l’appelant, « personne qui fait appel d’un jugement[14] », et l’intimé, « partie en position de défendeur[15] ». Cette procédure, dans un contexte de justice inquisitoire, consiste en la cinquième phase possible. Selon l’historien Benoît Garnot, « l’appel est théoriquement automatique en cas de peine afflictive ou infamante, ce qui témoigne tout autant de la méfiance inspirée par les justices inférieures, surtout les justices seigneuriales, que de la volonté de contrôle affirmée ainsi par la justice royale, plus précisément par les parlements, cette automaticité ne s’imposant que progressivement en fait et en droit[16] ». Il ajoute que « l’appel est possible dans les autres cas, à condition d’être demandé par l’une des parties concernées, qu’il s’agisse du condamné ou de la partie civile, ou encore du ministère public[17] ».

Ainsi, au XVIIIe siècle, les appels en provenance de la Juridiction royale de Montréal et également ceux en provenance des tribunaux royaux de première instance ressortissent au Conseil supérieur du Québec, le Conseil souverain, qui constitue le tribunal royal suprême en Nouvelle-France. C’est, en quelque sorte, comme le Parlement de Paris pour les provinces de France. Le Conseil supérieur du Québec a le pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles de la colonie[18]. « En principe, la compétence territoriale du Conseil supérieur couvre l’ensemble de la Nouvelle-France, mais, comme des cours d’appel semblables existent en Louisiane (à La Nouvelle-Orléans) et en Acadie française (à Louisbourg), elle se limite, en pratique, au Labrador, aux postes du roi, au Canada, au pays d’en Haut et à la mer de l’Ouest[19] ». André Lachance nous explique qu’au XVIIIe siècle, le rôle du Conseil supérieur est essentiellement judiciaire. Il mentionne que « le Conseil supérieur est surtout une juridiction d’appel. Il juge au dernier ressort toutes les affaires venues en appel, de la prévôté de Québec, des juridictions royales ordinaires des Trois-Rivières et Montréal, de l’Amirauté de Québec. Le Conseil supérieur peut aussi casser pour abus, mais non réformer, les sentences du tribunal ecclésiastique crées en 1660 par Mgr de Laval et reconnu officiellement par l’État en 1684, l’Officialité[20] ».

À partir de cette succincte mise en contexte historique, l’objectif de cette étude, qui aura deux volets d’observation, sera d’effectuer une analyse comparative de deux juges de la Juridiction royale de Montréal, soit François-Marie Bouat et Pierre Raimbault, par l’entremise des appels qui ont été envoyés au Conseil souverain de Québec entre 1720 et 1730. Donc, le premier volet sera orienté directement sur l’étude de l’activité du Conseil souverain dans le milieu judiciaire en Nouvelle-France, un demi-siècle après sa création. Pour se faire, nous analyserons un élément précis de la tâche du Conseil souverain : les appels en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730, qui représentent pour les habitants une « voie de recours devant une juridiction supérieure, qui tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction de premier degré[21] ». Notre cadre temporel sera au XVIIIe siècle, de 1720 à 1730, période dans laquelle le conseil est bien implanté en Nouvelle-France et surtout, très fréquenté. Le cadre spatial concernera uniquement les cas en provenance de la Juridiction royale de Montréal. Le deuxième volet de l’étude, considérant que deux juges différents ont siégé à la cour de la Juridiction royale de Montréal au cours des années qui seront étudiées, l’un sans formation, François-Marie Bouat, et l’autre disposant d’une formation officielle et approuvée par l’État, Pierre Raimbault, sera de faire une analyse comparative, par l’entremise des cas envoyés en appel au Conseil souverain de Québec, des décisions de ces deux juges. Par conséquent, l’objectif de cette étude sera de tenter de répondre, en fonction des données récoltées à l’aide des archives disponibles sur Pistard, banque de données de la Banque et Archives nationales du Québec (BAnQ), à la question suivante : comment les interventions du Conseil souverain de Québec dans les appels en provenance de la Juridiction de Montréal entre 1720 et 1730 peuvent nous révéler des différences entre la manière de procéder des juges François-Marie Bouat et Pierre Raimbault?

État de la question

L’axe initial de réflexion de cette étude tourne autour des appels au Conseil souverain et donc, des contestations quant à l’application de la justice dans la Juridiction royale de Montréal entre les années 1720 et 1730. D’abord, regardons l’état de la question en ce qui concerne la justice en Nouvelle-France suite aux grandes ordonnances émises par Louis XIV mentionnées en introduction. En ce qui concerne l’ordonnance criminelle de 1670, elle est le résultat des travaux ordonné par Jean-Baptiste Colbert, secrétaire d’État de la marine, pour la réforme de la justice du royaume de France[22]. Entre 1665 et 1670, une commission établit un projet d’ordonnance criminelle qui est soumis par la suite à une quarantaine de membres du Parlement de Paris[23]. Suite à de longues discussions par les parlementaires, le projet est enregistré par le Parlement de Paris le 26 août 1670[24]. Quant à l’historiographie sur la question, des études notoires concernant cette thématique ressortent. En matière pénale, les travaux d’André Lachance[25], moins récents, ont démontré que l’ordonnance criminelle de 1670 fut appliquée intégralement en Nouvelle-France. L’historien affirme que « les colons canadiens, au XVIIIe siècle, sont soumis à la Grande Ordonnance criminelle de 1670 et [qu’] ils peuvent présenter leurs plaintes devant les tribunaux de première instance, seigneuriaux et royaux, dans chacun des trois gouvernements du Canada et devant une cour d’appel : le Conseil supérieur de Québec[26] ». Plus récemment, les travaux d’Éric Wenzel[27] ont mis de l’avant une interprétation plus nuancée. Ses conclusions stipulent que l’ordonnance criminelle de 1670 fut certes appliquée en Nouvelle-France, mais de manière adaptée, notamment en raison des différentes conditions entre la colonie et la France. Il sera par conséquent très intéressant d’observer, dans le cadre de cette étude, si nous avons eu des cas témoignant d’une adaptation quant à l’ordonnance criminelle de 1670. Enfin, s’ajoute à cela l’historien Serge Dauchy qui a démontré que cette ordonnance, dans le cas de son application en Nouvelle-France, fut complétée par la jurisprudence du Conseil souverain[28]. 

En ce qui concerne les officiers de justice, dans les balises temporelles de notre étude, soit de 1720 à 1730, il y a eu deux individus occupant le poste de juge royal au sein de la Juridiction royale de Montréal. Au début de notre période, soit de 1720 à 1726, nous avons le juge François-Marie Bouat et dans les derniers moments, de 1727 à 1730, c’est le juge Pierre Raimbault qui est en poste. En ce qui concerne François-Marie Bouat, dont la biographie a été effectuée par Jean Blain dans le Dictionnaire biographique du Canada, il serait, semble-t-il, « le type de fonctionnaire subalterne qui n’a aucun scrupule à mêler la fonction de juge à celle de marchand de fourrures[29] ». Mentionnons que François-Marie Bouat a été initié à la justice montréalaise dès son jeune âge, en 1695, et non pas pour la mettre en application, mais bien parce qu’il a dû faire face à la justice montréalaise puisqu’il a été condamné pour trafic d’alcool[30]. Dans les années suivant cette condamnation, il fera régulièrement des excursions dans l’arrière-pays pour participer au commerce des pelleteries. C’est en avril 1709 qu’il entre dans l’univers judiciaire, comme justicier cette fois-ci, alors qu’il est nommé au poste de lieutenant du prévôt de la maréchaussée de Montréal. Blain nous explique que ses fonctions consistent, en général, à assurer l’ordre public à Montréal avec l’aide d’archers qu’on met à sa disposition. En 1711, il devient « lieutenant particulier » au tribunal de la Juridiction royale de Montréal. Ce poste implique que Bouat doit seconder le lieutenant général Jacques-Alexis de Fleury Deschambault dans son rôle de juge royal au civil et au criminel[31]. C’est le 27 avril 1716 que François-Marie Bouat obtient officiellement, au gré des expériences et sans formation juridique préalable, le poste de lieutenant général de la Juridiction royale de Montréal[32]. Il exercera ses fonctions de juge royal jusqu’en 1726, soit l’année de son décès. En ce qui concerne le juge Pierre Raimbault, il connaît un parcours plus traditionnel et surtout, moins ambigu au niveau judiciaire. Il commence comme notaire de formation en 1697 et il gradue tranquillement les échelons pour devenir notaire du roi en 1707, poste qu’il a occupé jusqu’en 1727. En plus du poste de notaire du roi, il est le subdélégué de l’intendant de Nouvelle-France de 1716 à 1730 et pendant cette période, il est aussi l’homme d’affaires des Sulpiciens[33]. Enfin, après avoir été lieutenant de police intérimaire de 1720 à 1727, il est nommé le 27 avril de cette année-là « lieutenant général, civil et criminel de police, commerce et navigation au tribunal de Montréal, poste qu’il détiendra jusqu’à sa mort, mais dont l’éloigneront ses infirmités durant les deux dernières années de sa vie[34] ».

Hypothèse

Avant d’analyser les résultats récoltés dans le cadre de cette recherche, l’hypothèse est la suivante : d’une part, il devrait y avoir un ratio de cas envoyés en appel au Conseil souverain plus élevé lorsque François-Marie Bouat occupait le poste de juge royal que lorsque c’était son successeur Pierre Raimbault en raison de l’absence de formation juridique chez le premier. D’autre part, il devrait y avoir davantage d’appels dont la décision initiale fut renversée par le Conseil pendant les années de Bouat que pendant celles de Raimbault pour la même raison qui justifierait la première supposition.  Qui plus est, précisons que bien que le nombre d’appels fasse partie de notre hypothèse, l’étude des appels nous permettra de bien évaluer la qualité de la justice. Par conséquent, la variable qui sera la plus révélatrice n’est pas nécessairement le nombre d’appels, mais bien le nombre de jugements qui sont renversés par le Conseil souverain. Il s’agit d’un indicateur d’une justice de qualité douteuse et François-Marie Bouat aurait davantage de chances de cadrer dans cette catégorie que son homologue Pierre Raimbault. 

Sources et méthode

Évidemment, l’étape première de cette étude est de récolter les données sur les procès de la Juridiction royale de Montréal qui ont été en appel au Conseil souverain de Québec entre les années 1720 et 1730. Pour se faire, il faut repérer les procès, archivés par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et disponibles en ligne, tant civils que criminels, qui concordent avec notre thématique, nos balises temporelles ainsi que notre cadre géographique. Au total, en effectuant la recherche pour la juridiction de Québec dans Pistard (puisque c’est là que siège le Conseil souverain et donc, c’est dans cette juridiction que les appels traités par cette instance supérieure sont archivés), la banque de données de la BAnQ qui regroupe tous les procès de Nouvelle-France, sous les mots clés « appel » et « Montréal » ainsi que sous la côte TP (tribunaux judiciaires ayant juridiction sur l’ensemble du Québec), nous obtenons 77 résultats. À partir de ces résultats, nous récolterons les informations suivantes : la date de la sentence initiale, la date de l’appel, le nom des appelants et des intimés, leur profession, s’il s’agit d’un « fol appel », le verdict ainsi que le type de procès.  Ces résultats seront les sources centrales de cette étude. Dans un premier temps, ils nous permettront de faire ressortir plusieurs constats sur l’interaction entre la justice appliquée par les juges de la Juridiction royale de Montréal mentionnée plus haut et celle du Conseil souverain au cours de la décennie que nous étudions. Puis, dans un deuxième temps, les résultats nous permettrons de voir si le Conseil souverain de Québec remettait régulièrement en cause les décisions prises par les instances judiciaires de premiers niveaux, dans notre cas la Juridiction royale de Montréal. Dans un troisième temps, nous serons en mesure d’en faire l’analyse comparative entre les deux individus qui ont siégé comme juge dans la juridiction royale de Montréal pendant ces années, soit François-Marie Bouat ainsi que Pierre Raimbault présentés plus haut. 

 Qui plus est, mentionnons que la banque de données de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Pistard, sera également utilisée pour retrouver les procès initiaux. Aussi, le Dictionnaire biographique du Canada (DBC) sera très pertinent au moment de faire les analyses sur les juges, mais également sur les individus notoires qui étaient présents dans les procès. En ce qui concerne les appelants et les intimés moins connus, ils seront retraçables à l’aide de la banque de données du Programme de recherche en démographique historique du Québec (PRDH), qui nous donne accès aux actes d’états civils ou fiches de familles des habitants de la Nouvelle-France pendant l’époque moderne. La base de données Adhémar nous permettra également de retracer des individus de la population de Montréal. 

1. Historique des structures judiciaires sous étude

1.1. Juridiction royale de Montréal

Afin d’offrir une analyse plus exhaustive des données récoltées, la présente section vise à rappeler brièvement les racines historiques des deux structures judiciaires que nous étudions dans le cadre de cette étude, soit la Juridiction royale de Montréal ainsi que le Conseil souverain du Québec. En ce qui concerne la Juridiction royale de Montréal, elle est officiellement mise sur pied en 1693[35], soit trois décennies avant l’époque étudiée. Avant cette date, c’étaient les Messieurs de Saint-Sulpice, qui sont les seigneurs de l’île de Montréal, qui s’occupaient du baillage et de la justice. Ainsi, à Montréal de 1666 à 1693, le tribunal de première instance est uniquement seigneurial, même pour la haute justice. Toutefois, comme l’a démontré André Lachance, « l’accroissement de la population du gouvernement de Montréal et l’importance accrue de la ville sur les plans militaire, économique et commercial » sont des facteurs ayant influencé les seigneurs à vouloir délaisser au roi leur droit de haute et moyenne justice puisqu’ils étaient « de moins en moins capables de bien administrer la justice à Montréal[36] ».

C’est donc officiellement à partir de 1693 que la Juridiction royale de Montréal devient un tribunal de première instance, succédant au baillage de Montréal, tribunal seigneurial des Sulpiciens. Son rôle est de s’occuper, en première instance, de toutes les affaires de justice, police, commerce, tant civiles que criminelles, ayant été commises dans le territoire du gouvernement de Montréal[37]. La Juridiction royale de Montréal prend également en charge les sentences en appel en provenance des justices seigneuriales qui sont dans le territoire de la juridiction[38]. En 1720, les habitants du gouvernement de Montréal ont par conséquent trois options au niveau judiciaire : ils peuvent passer devant la justice seigneuriale, qui se limite à la basse justice depuis 1693, ils ont la possibilité d’envoyer la décision en appel devant la Juridiction royale de Montréal puis, en dernier ressort, en appel devant le Conseil souverain de Québec[39]. 

1.2. Le Conseil souverain de Québec

Pour sa part, les racines historiques du Conseil supérieur de Québec, ou Conseil souverain, se comprennent dans le contexte colonial du XVIIe siècle. Avant la création du conseil en 1663, les acteurs influents de Nouvelle-France, tant les membres des Cent Associés que le gouverneur ou même l’évêque, désiraient prendre part aux décisions et les influencer. L’ambiguïté quant au poids décisionnel de chaque acteur pouvait rendre certaines situations conflictuelles. À titre d’exemple, en 1662, une discorde éclate entre Mgr de Laval, premier évêque de Nouvelle-France, et le gouverneur de la colonie, Pierre du Bois d’Avaugour, qui avait autorisé la vente d’eau-de-vie aux autochtones alors que Mgr de Laval s’y était farouchement opposé. En effet, l’Évêque y voyait « la source des exactions commises par la population autochtone et la cause principale des atteintes aux bonnes mœurs, à la religion et à l’ordre public[40] ». Ce conflit est d’ailleurs l’un des facteurs déterminants ayant occasionné l’intervention monarchique dans les affaires de la colonie en 1663. Suite à cette mésentente avec le gouverneur Auvaugour, Laval s’est rendu jusqu’à la métropole coloniale, Paris, pour rencontrer le roi la même année, soit en 1662. Il reviendra l’année suivante, accompagnée d’un nouveau gouverneur, Augustin de Saffray de Mézy, qui succède à Avaugour[41]. Ce conflit a mis en lumière l’état de la situation en Nouvelle-France pendant le régime des compagnies de commerces et donc, considérant les troubles internes, cumulé à l’augmentation démographique qui se fait sentir dans la vallée du Saint-Laurent, la transformation administrative de la Nouvelle-France devenait une inévitable nécessité aux yeux de la monarchie française.

En 1663, le roi soleil, Louis XIV, réorganise les structures administratives de la Nouvelle-France. D’abord en mars, « une commission royale nommait Louis Robert intendant “de justice, police, finances, domaines, revenus, vivres et fortifications” au “pays” de Nouvelle-France[42] ». Cette nomination correspond à l’acte de naissance, en apparence, d’une nouvelle institution administrative dans la colonie[43]. « L’intendant, électron libre du système judiciaire, peut aussi entendre toute cause qui lui est présentée pour en disposer sur-le-champ. Ses subdélégués peuvent aussi résoudre les situations-problèmes qui leur sont soumises. L’intendant peut même commettre son subdélégué pour disposer d’un ensemble d’affaires complexes qui pourraient enliser le travail des tribunaux réguliers[44] ». S’ajoute à cela, en avril de la même année et par l’entremise d’un édit émit à Paris, la création d’un Conseil souverain, qui est à la fois un corps législatif et une cour de justice[45]. Dans les faits, c’est le Conseil souverain de Québec qui est le premier système d’organisation administratif et judiciaire de la Nouvelle-France. Sa création correspond, en quelque sorte, à l’établissement d’un gouvernement civil en Nouvelle-France. C’est l’institution la plus caractéristique de la domination française dans cette colonie nord-américaine[46]. Surtout, c’est la première cour souveraine établie hors du Vieux Continent et par le fait même, la première expérience d’implantation d’une institution emblématique de l’ancienne France dans le Nouveau Monde[47]. Comme l’a mentionnée l’historienne Marie-Ève Ouellet, la création du Conseil souverain répondait à un besoin d’améliorer le système judiciaire colonial en Nouvelle-France[48]. Avec la mise en place de cette institution, qui relève du Parlement de Paris, lui-même un tribunal de ressort[49], la monarchie peut établir un contact plus direct avec ses sujets en Nouvelle-France. Le Conseil souverain « participe à ce que l’on pourrait qualifier de politique communicationnelle de la monarchie[50] ».

Enfin, suite à ces réformes institutionnelles, mais également en raison de politiques militaires et démographiques mises en place par le gouvernement français, le dynamisme, tant économique que démographique, connaît une importante accélération dans la vallée laurentienne. La population, qui était d’environ 3 000 habitants en 1660[51], passe à quelque 10 000 en 1680[52]. Avec ces facteurs qui se cumulent, c’est une colonie française qui s’établit sur les rives du Saint-Laurent et qui se donne les institutions nécessaires à son développement. Aux seigneuries déjà présentes s’ajoutent les paroisses, les hôpitaux, les écoles, les gouvernements de Québec, Trois-Rivières et Montréal ainsi qu’un système judiciaire réglementé, hiérarchisé et centralisé. Tous ces facteurs vont s’observer de manière plutôt emblématique dans la Juridiction royale de Montréal au cours du XVIIIe siècle. Les institutions sont bien enracinées et l’organisation judiciaire de l’époque nous a laissé de nombreuses archives qui n’attendent qu’à être étudiées. 

2. Regards sur les appels au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Tous ceux qui ont consulté de près les archives judiciaires de France, mais également de Nouvelle-France, s’accordent à dire que l’appareil judiciaire était beaucoup plus familier aux gens du XVIIIe siècle qu’il ne l’est à l’homme contemporain. L’historien John Alexander Dickinson affirme qu’à cette époque, les gens « plaidaient pour tout et sous n’importe quel prétexte : les nobles pour la distraction, les marchands pour leur commerce et les paysans pour la conservation de leur patrimoine[53] ». Il ajoute que « c’est à cette époque que s’effectue le passage de la violence spontanée à la maîtrise de soi » et que « cette transformation, déjà visible dans les études sur la criminalité, apparaît encore plus clairement dans l’analyse de l’activité de la justice civile[54] ». Dans ce cas-ci, l’étude des archives judiciaires permet l’observation de tous les groupes sociaux dans leurs divers comportements quotidiens : succès, fortune, échecs, deuils, litiges, etc[55]. 

En ce qui nous concerne, tel que mentionné précédemment, l’étape première de cette étude était d’aller récolter les données sur les procès de la Juridiction royale de Montréal qui ont été en appel au Conseil souverain de Québec entre les années 1720 et 1730. Pour ce faire, nous avons repéré les procès, archivés par la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ) et disponibles en ligne, tant civils que criminels, qui concordent avec notre thématique, nos balises temporelles, ainsi que notre cadre géographique. Au total, en effectuant la recherche pour la juridiction de Québec dans Pistard, la banque de données de la BAnQ qui regroupe tous les procès de Nouvelle-France, sous les mots clés « appel » et « Montréal » ainsi que sous la côte TP (tribunaux judiciaires ayant juridiction sur l’ensemble du Québec), nous obtenons peu de résultats, soit un total de 77. Sur ce total, 64 sont des procès, civils ou criminels, en provenance de la Juridiction royale de Montréal. Les 13 autres résultats sont, pour la plupart, des documents tels que des arrêts, des lettres ou des défauts qui précisent certains éléments relatifs aux procès en appel. Cette section a pour objectif d’établir un portrait global quant à ces 64 procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec. 

2.1. Les professions et titres des appelants et des intimés

 Le recours au Conseil souverain, en dépit de la distance et des frais que cela pouvait occasionner pour les justiciables, n’est pas l’apanage d’une petite minorité[56]. Il est étonnant de constater la diversité des appelants et des intimés. Sur le total des 64 procès, nous avons retracé dans les archives la présence de 154 individus. À plusieurs occasions, les appels impliquaient plus d’un individu, ce qui explique le ratio plus élevé d’appelants et d’intimés relativement au nombre total de procès. Malgré les différentes variantes dans les procès en appel que nous étudions, les données arrivent avec un nombre exæquo d’appelants et d’intimités, pour un total de 77 dans chacune des catégories. Le Tableau 1 met en évidence les professions, mais également les titres, notamment ceux associés aux femmes, des appelants et des intimés dans les procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal de 1720 à 1730. Les données récoltées nous informent sur la grande diversité de statut socio-économique des appelants et des intimés. Au total, nous retrouvons 32 catégories différentes. Avant de procéder à l’analyse des informations récoltées, il est important de préciser que certains individus sont revenus à plusieurs occasions dans les archives que nous étudions. Ainsi, il ne faut pas interpréter les nombres indiqués dans le tableau comme des statistiques correspondantes au nombre d’individus, mais plutôt aux professions mentionnées pour chacun des 64 procès en appel. 

Tableau 1 : Professions et titres des appelants et des intimés dans les procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Professions et titresAppelantsIntimésTotal  (%)
Armurier du roi à Montréal426 (3,90%)
Baron de Longueuil011 (0,65%)
Boulanger022 (1,30%)
Bourgeois112 (1,30%)
Capitaine de milice202 (1,30%)
Capitaine de port à Québec011 (0,65%)
Chirurgien101 (0,65%)
Conseiller au Conseil Souverain011 (0,65%)
Cordonnier011 (0,65%)
Faiseur de briques011 (0,65%)
Femme de538 (5,19%)
Forgeron011 (0,65%)
Lieutenant des troupes de la marine213 (1,95%)
Maître charpentier101 (0,65%)
Maître chirurgien011 (0,65%)
Maître de barque101 (0,65%)
Maître maçon et tailleur de pierre011 (0,65%)
Maître tailleur d’habits101 (0,65%)
Marchand161733 (21,43%)
Messiers du Séminaire de Montréal011 (0,65%)
Navigateur101 (0,65%)
Négociant011 (0,65%)
Non disponible272956 (36,36%)
Notaire royal101 (0,65%)
Officier dans les troupes de la Marine336 (3,90%)
Prêtre du Séminaire de Montréal022 (1,30%)
Procuratrice112 (1,30%)
Religieuse011 (0,65%)
Sieur de Budemont101 (0,65%)
Tanneur112 (1,30%)
Veuve7411 (7,14%)
Voyageur101 (0,65%)
Total 7777154

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

D’abord, mentionnons que sur les 154 appelants et intimés que nous avons recensés, 56 n’avaient aucune profession ou titre qui leur était associé. Dans ces cas précis, les archives ne mentionnaient que leurs noms. Cette situation concerne notamment les procès en appel impliquant plus d’un individu. L’huissier n’a pas pris la peine de noter les professions ou titres de chacun. Ces procès, dont les informations nous sont indisponibles, représentent 36,36% du total de notre base de données. En ce qui concerne les résultats dont nous avons les informations, lorsque nous effectuons une hiérarchie selon la fréquence des mentions, c’est la profession de marchand qui arrive en tête de liste. Nos données récoltées témoignent que sur les 154 individus impliqués dans les procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730, 33 occupent la profession de marchand. Ce total représente 21,46% des cas, ce qui la place incontestablement au premier rang quant aux professions recensées dans le cadre de cette étude. Sur les 33 individus ayant déclaré être marchand, 16 sont des appelants et 17 sont des intimés. Cette statistique témoigne, d’une part, de l’importance qu’occupaient les marchands dans les causes judiciaires en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal au XVIIIe siècle. D’autre part, que nous pouvons extrapoler cette forte présence dans le milieu judiciaire à l’influence que ces acteurs exerçaient dans la société à cette époque. Comme certains historiens l’ont démontré, dont Allan Greer, il s’agit d’une époque de transition, mais également d’interactions entre le féodalisme, système économique d’Ancien régime, et le protocapitalisme, représenté fortement par le capital marchand, qui s’infiltre graduellement dans l’économie laurentienne[57]. À cette époque, les marchands accumulent du capital et ils occupent une place importante dans la société. Ce sont des acteurs qui accaparent une place de plus en plus importante dans le développement économique de la Nouvelle-France. D’ailleurs, en ce qui concerne la région de Montréal, l’historienne Louise Dechêne a démontré que le développement économique aux XVIIe et XVIIIe siècles n’était pas uniquement le résultat des interventions des seigneurs. Dans Habitants et marchands[58], elle met en évidence que les marchands ont largement contribué au développement économique dans la vallée laurentienne. Elle démontre que, dans des rapports fréquents avec la clientèle paysanne qui, parmi les acheteurs, constitue la catégorie la plus nombreuse, les marchands sont venus à s’installer graduellement dans les campagnes ce qui, à terme, a contribué au développement économique des régions rurales. Si bien que les données récoltées en provenance des archives disponibles sur Pistard concordent parfaitement avec les observations des deux historiens dont nous venons de faire mention. En effet, les marchands occupent une place de premier plan dans la société de la vallée laurentienne au XVIIIsiècle et cela s’observe notamment au niveau économique, mais également au niveau judiciaire, comme en témoignent nos données.

Loin derrière au second rang, bien qu’il ne s’agit pas d’une profession en soit, mais bien du statut reflétant les paradigmes d’une société patriarcale d’Ancien régime, nous avons les veuves. En effet, à 11 reprises (7,14%), ce sont des veuves qui sont impliquées dans les procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal. Si elles sont incluses dans les totaux du Tableau 1, c’est qu’elles nous révèlent deux éléments. Le premier est que les autorités coloniales désiraient associer l’appelante ou l’intimé à son défunt mari, ce qui témoigne concrètement qu’il s’agissait d’une société typiquement patriarcale d’Ancien Régime. Société au sein de laquelle la femme est considérée comme une mineure qui doit être sous l’autorité d’un homme : son père ou son mari.  Concrètement, c’est l’édit de 1556 qui a fixé la majorité à 25 ans pour les filles[59], célibataires précisons-le, puisqu’elles restent considérées comme mineures alors qu’elles sont mariées. Le deuxième constat que cette statistique nous révèle est que, notamment si l’on considère que 7 des 11 veuves impliquées sont des appelantes, soit 63,64% des cas, malgré les paradigmes omniprésents d’une société patriarcale, les femmes pouvaient également être active au niveau judiciaire et mener des causes en appel jusqu’au Conseil souverain. Dans les sources que nous avons récoltées, les femmes sont régulièrement impliquées. D’ailleurs, nous avons une situation très similaire à celle qui vient d’être mentionnée pour notre troisième rang. En effet, les archives totalisent huit mentions de femmes (5,19%), dont cinq sont des appelantes et trois des intimées, qui sont associées à leur mari au titre de « femme de », suivant du nom du mari ainsi que, dans la majeure partie des cas, la profession de celui-ci. Cette situation témoigne des deux mêmes constats que pour les veuves, mais également du fait que les femmes dont le mari était encore en vie pouvaient participer à la justice montréalaise en faisant entendent leur cause jusqu’au tribunal de dernière instance disponible en Nouvelle-France. Dans ce cas-ci, les archives nous démontrent qu’il existait une certaine autonomie judiciaire qui était accordée aux femmes mineures, considérant qu’elles relevaient de selon la loi de l’autorité de leur mari. Ainsi, nos résultats concordent avec les conclusions de l’historienne Dominique Deslandres qui démontre que, dans son étude « Femmes devant le tribunal du roi : la culture judiciaire des appelantes dans les archives de la juridiction royale de Montréal (1693-1760) », les archives judiciaires de la Nouvelle-France révèlent une remarquable présence féminine de tous états et conditions, au civil comme au criminel[60]. Ainsi, pour la seule Juridiction royale de Montréal, entre 1693 et 1760, 1259 femmes différentes agissent de leur propre chef dans les 4 338 dossiers qui impliquent des femmes (sur 6413 archivés). Selon ses observations, les femmes, qui sont toutes différentes (mariées ou non, religieuses ou laïques, noires libres ou esclaves, Amérindiennes libres ou panisses), sont autant sinon plus souvent demanderesses que victimes, témoins ou accusées[61]. L’historienne mentionne que « toutes connaissent leurs droits, savent se défendre et font appel : elles connaissent les voies pour faire entendre leur voix devant la justice du roi[62] ».

En ce qui concerne le quatrième rang de notre liste, nous avons à égalité deux types de professions, soit armurier du roi et officier dans les troupes de la marine. Ces deux professions sont revenues à 6 reprises chacune. Dans les deux cas, il s’agit de professions siégeant haut dans la hiérarchie sociale de Nouvelle-France, notamment en ce qui a trait aux officiers dans les troupes de la marine. Cela témoigne du fait que les gens ayant un certain statut dans la colonie étaient présents dans les procès en appel au Conseil souverain entre les années 1720 et 1730. Toutefois, ce n’est pas une proportion très imposante. Ces totaux représentent respectivement une proportion de 3,90% chacun. Par la suite, au cinquième rang de notre corpus, nous avons trois mentions des lieutenants dans les troupes de la marine, ce qui représente 1,95% du total de nos données récoltées. Encore une fois, comme pour les deux mentions précédentes, ce type de profession témoigne que des individus haut placés dans la hiérarchie sociale de Nouvelle-France n’hésitaient pas à contredire les décisions prises par les juges de la Juridiction royale de Montréal en envoyant leur procès en appel au Conseil souverain. 

Ensuite, notre sixième rang, toujours selon la fréquence des mentions rappelons-le, est occupé par six types de professions différentes.  Chacune de ces mentions revient à deux reprises, ce qui représente une proportion de 1,30% chacune. Ces six professions, ou titres sont les suivantes : boulangers, bourgeois, capitaines de milice, prêtres du Séminaire de Montréal, procuratrices ainsi que tanneurs. Cette section, bien que les mentions ne soient pas nombreuses, témoigne très concrètement que les justiciables qui avaient recours aux appels provenaient de strates sociales très différentes. Nous avons des gens du petit peuple, des serviteurs du roi, des membres du clergé ainsi que des femmes légalement autorisées à faire des affaires par leur mari. Cela démontre bien la diversité des appelants et des intimés qui ont refusé la sentence initiale de leur procès en ayant recourt aux appels au Conseil souverain.  

Enfin, au septième et dernier rang, nous avons 20 types de profession différentes, qui reviennent à une seule reprise, soit pour un total de 0,65% chacune. Dans cette catégorie, nous retrouvons le Baron de Longueuil, un capitaine de port à Québec, un chirurgien, un conseiller du Conseil souverain de Québec, un cordonnier, un « faiseur de brique », un forgeron, un lieutenant dans les troupes de la marine, un tailleur et plus encore (voir Tableau 1 : Professions des appelants et des intimés dans les procès en appels au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730). De plus, il est pertinent de mentionner que, bien qu’ils soient dans des catégories différentes dans le tableau, nous pouvons regrouper les différents membres du clergé, soit les prêtres du Séminaire, les messiers du Séminaire ainsi que les religieuses, dans une seule catégorie. Au total, ils sont quatre dans les archives des procès en appel, ce qui représente 2,6% des cas. Dans tous les cas, les membres du clergé sont dans la catégorie des intimés et non des appelants. Toutefois, précisons que cela ne signifie pas qu’au moment du procès initial, ces derniers n’étaient pas les demandeurs. 

Qui plus est, si nous considérons que la population de Montréal était d’environ 2 000 personnes dans les années 1720, cela signifie qu’il y a eu approximativement 12,98% de la population qui a été en contact avec un ou des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la justice montréalaise pendant les années 1720 à 1730. Dans une perspective d’ensemble, c’est une statistique relativement basse pour plusieurs raisons. D’abord, parce que nous étudions un moment qui s’échelonne sur 11 années, ce qui correspond à une longue période de temps, comparativement à une analyse annuelle par exemple. Aussi, cet état de la situation, qui ne représente qu’une possibilité purement théorique, peut bien évidemment être nuancé et interprété à la baisse en raison du fait que certains habitants ont pu être convoqués plus d’une fois devant la justice et surtout, que certains cas ont été traités par la Juridiction royale de Montréal alors que le demandeur ou l’accusé résidaient sur un territoire sous la juridiction d’un autre gouvernement ou qu’ils étaient tout simplement des voyageurs sans domicile fixe. D’ailleurs, les archives font mention, à une reprise, d’un voyageur.

2.2. Tendances annuelles et mensuelles

D’abord, rappelons que la Juridiction royale de Montréal a envoyé 64 dossiers en appels au Conseil souverain de Québec au cours de la période qui nous intéresse. Si nous répartissons les dossiers uniformément au cours de cette période, nous obtenons une moyenne de 5,82 cas annuels, ce qui représente approximativement 0,48 cas mensuel. En mettant ces résultats en parallèle avec l’analyse des niveaux d’activités judiciaires de la Prévôté de Québec par l’historien John Alexander Dickinson, nous constatons, bien qu’il ne s’agisse que des procès envoyés en appel, que les activités judiciaires de la Juridiction royale de Montréal sont, comme pour son homologue de Québec, en période d’accalmie[63].

Plus concrètement, si nous analysons la tendance annuelle selon les données récoltées, nous constatons que les procès envoyés en appel ne sont pas répartis uniformément dans les années que nous étudions. En effet, comme le démontre le Tableau 2 : Tendance annuelle des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730les résultats diffèrent grandement d’une année à l’autre. Lorsque nous classons les différentes années selon le nombre de procès envoyés en appel, nous avons l’année 1730 qui se retrouve en tête de liste.  Cette dernière a reçu 13 procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal ce qui représente une proportion considérable, soit 20,31% de notre total. 

Ensuite, près derrière avec 11 procès, pour un pourcentage de 17,19%, nous avons l’année 1728. Au troisième rang, avec un total de neuf procès envoyés en appel, ce qui correspond à 14,06% de la totalité des cas étudiés, nous retrouvons l’année 1724. Ensuite, au quatrième rang, deux années sont à égalités quant au nombre de cas. Les années 1722 et 1725 ont toutes deux accueilli six cas en appel au Conseil souverain, pour une proportion de 9,38% chacun. Avec un procès de moins, l’année 1726 se retrouve au cinquième rang, ce qui représente 7,81% du total. Ensuite, encore une fois à également pour un nombre égal de cas envoyés en appel au Conseil souverain, nous avons les années 1721 et 1727. Ces deux années ont respectivement envoyé quatre procès en appel, ce qui correspond à une proportion de 6,25%. Seul au sixième rang, nous avons l’an 1723 qui a enregistré trois appels, soit 4,69%. Quant à l’an 1729, les archives révèlent que deux cas, pour 3,13% du total, ont été envoyés en appel. Finalement, pour la somme la plus basse de nos données récoltées, l’an 1720 a uniquement accueilli un seul cas en appel, ce qui représente 1,56% sur l’ensemble de nos 64 procès. Ces statistiques témoignent bien que la distribution des procès que nous avons dans nos archives n’est pas proportionnelle d’année en année. Les résultats varient grandement, passant d’une année qui a reçu près du 1/5 de tous les procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, à une année qui n’en a reçu qu’un seul. Précisons que l’objectif ici est d’établir un portrait de la situation. Par conséquent, les causes quant aux différentes tendances annuelles seront abordées et exploitées dans la troisième partie de cette étude, alors que nous allons comparer les deux juges de la Juridiction royale de Montréal qui ont siégé entre 1720 et 1730 : François-Marie Bouat ainsi que Pierre Raimbault. 

Tableau 2 : Tendance annuelle des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

AnnéeNombre de procès en appel (%)
17201 (1,56%)
17214 (6,25%)
17226 (9,38%)
17233 (4,69%)
17249 (14,06%)
17256 (9,38%)
17265 (7,81%)
17274 (6,25%)
172811 (17,19%)
17292 (3,13%)
173013 (20,31%)
Total 64 (100%)

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

Quant aux tendances mensuelles, nos données témoignent qu’elles ne sont pas les mêmes entre les mois dans lesquelles les procès initiaux ont eu lieu et les mois dans lesquelles les appels ont été traités par le Conseil souverain de Québec. En ce qui concerne les tendances mensuelles des sentences initiales des procès en appel, nous avons été en mesure de retrouver dans les archives, soit 61 cas sur les 64 (95,31%). Le Graphique 1 : Tendance mensuelle des sentences initiales des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730, fait état des résultats obtenus. 

Graphique 1 : Tendance mensuelle des sentences initiales des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

D’abord, toujours selon la classification quantitative, nos résultats vont comme suit. Avec le plus de cas traités dans un seul mois, toutes années confondues, nous avons les mois d’avril et septembre qui ont eu respectivement neuf sentences chacun. Sur le total des 61 procès dont nous connaissons la date de la sentence, cela représente une proportion, pour chacun des mois, de 14,75% des cas qui ont été traités par la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730. Quant au deuxième rang, les mois d’août ont totalisé huit sentences. Cela représente une proportion de 13,11%. La troisième place, quant à elle, est occupée par deux mois qui ont accueilli un nombre égal de cas pendant les années que nous étudions. Les mois de novembre et décembre ont chacun totalisé six sentences entre 1720 et 1730, ce qui représente une proportion de 9,84% chaque. Non loin derrière, avec un total de cinq sentences, soit 8,2%, nous avons le mois d’octobre. Ensuite, les mois de mars, mai et juillet ont chacun fait l’objet de trois procès (4,92%). Finalement, pour la proportion la plus basse des données que nous avons récoltées quant aux mois dans lesquelles les sentences initiales des procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730, nous retrouvons les mois de janvier et février qui totalisent chacun une seule sentence, soit un pourcentage de 1,64%. De manière générale, nous pouvons constater que les sentences initiales sont plutôt bien réparties en ce qui a trait aux tendances mensuelles.

En ce qui concerne les mois dans lesquelles ces sentences ont été portées en appel au Conseil souverain de Québec, dont nous disposons l’entièreté des résultats, soit 64 procès, nous constatons des tendances mensuelles autres que celles observées pour les sentences initiales. Dans ce cas-ci, les deux mois qui ont cumulé le plus de cas sont juillet et avril. Ce qui signifie que, dans les deux cas, ces mois ont eu 13 procès en appel en provenance de la Juridiction royale de Montréal pendant les années que nous étudions. Cela représente une proportion de 20,31% pour chacun des mois. Tout près derrière, les archives démontrent que le mois de décembre a traité huit procès en appel. Ce nombre équivaut à un pourcentage de 12,5. Encore une fois très près en termes de quantité, les mois d’août et mars sont à égalité, alors qu’ils ont respectivement totalisé sept procès en appel entre 1720 et 1730. Cela représente, pour chacun des mois, une proportion de 10,94% quant à l’ensemble de nos résultats. Ensuite, encore une fois, deux mois sont à égalité lorsque nous regardons la quantité de procès en appel traités. Les membres du Conseil souverain de Québec ont eu, pour les mois de janvier et octobre, 5 appels à régler. Ce total représente une proportion de 9,25% chaque.  De leur côté, les mois de février, juin, novembre et mai ont respectivement eu quatre (6,25%), trois (4,69%), deux (3,13%) et un seul cas à traiter (1,56%). Dans les archives que nous avons analysées, le seul mois qui n’a eu aucun appel est septembre. Tous ces résultats démontrent bien que les tendances mensuelles ne sont pas les mêmes concernant les sentences initiales des procès envoyés en appels au Conseil souverain et les moments que ces appels ont été traités par ce même Conseil. Alors que les sentences initiales démontraient une répartition plutôt égalitaire dans les mois de l’année, les appels au Conseil souverain témoignent d’une autre réalité. 

Graphique 2 : Tendance mensuelle des appels au Conseil en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

2.3. Nature des procès

Quant à la nature des procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, entre 1720 et 1730, elle est très simple à observer. Avant d’entamer l’analyse, précisons que nous n’avons pas été en mesure de retracer la totalité des procès initiaux sur Pistard. Plus haut, nous avons davantage d’informations concernant les dates des procès initiaux puisque ces renseignements sont disponibles dans les archives sur les appels au Conseil souverain que nous avons consultées. Cela nous permettait donc de combler de nombreuses absences de données dans les archives. Toutefois, pour retrouver la cause des procès, nous devions faire une recherche dans la banque de données de Pistard et, malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de retrouver l’entièreté de ceux-ci. Au total, sur les 64 causes en appel, nous avons été en mesure de retracer concrètement 29 des procès initiaux. Par conséquent, il est important de préciser que les conclusions de cette section sont effectuées avec un échantillon de 45,31% des procès ayant été en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730.

Le Schéma 1 : Nature des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730, représente les possibilités observées dans les sources quant aux causes mentionnées dans les archives judiciaires de ces procès. Au total, nous avons retracé deux alternatives. D’abord, avec une proportion de 82,8% des procès en appel retrouvés, au nombre de 24 cas, nous avons des procès de nature civile. Concernant l’autre possibilité, nous avons retrouvé des procès de nature criminelle. Cette deuxième proportion correspond à 17,2% des procès en appel, soit un total de cinq procès. 

Schéma 1 : Nature des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

2.4. Types de procès

Dans les 29 procès que nous avons été en mesure de retrouver, les types de causes varient. Au total, nous avons regroupé les résultats dans huit catégories différentes. La plus fréquente est une cause de nature civile. Elle concerne tout ce qui tourne autour de paiements quelconques. Sur les 29 procès, 10 sont reliés à cette thématique, ce qui représente un total de 34,48% des cas retrouvés dans les archives. Dans ce cas-ci, nous avons des dettes, des ententes de paiements non respectées ou des demandes diverses qui engendrent le versement d’une somme au demandeur. Au second rang, nous retrouvons une thématique qui concorde avec les dossiers de matières criminelles discutés dans la section précédente. Au total, cinq des procès sur les 29, soit la totalité des procès de nature criminelle retrouvés, entrent dans la catégorie violence. Cela représente donc une proportion de 17,24% des procès retrouvés. Bien évidemment, les formes de violences ne se manifestent pas de la même manière dans tous les cas. Nous avons des voies de fait envers des adultes ainsi qu’envers un enfant, mais également des altercations plus minimes. Ces causes seront abordées dans la section comparative entre les deux juges. En ce qui à trait à la troisième place, nous avons des procès qui concernent des successions. Au total, quatre des 29 procès retrouvés, soit 13,79%, se retrouvent dans cette thématique. Ensuite, la thématique de la propriété revient à trois occasions, ce qui correspond à 10,34% des procès retrouvés. Tout près derrière, nous avons les cas qui concernent la thématique du dédommagement. Ces cas reviennent à deux reprises dans nos archives, ce qui représente une proportion de 6,9%. Enfin, les types de causes qui reviennent le moins souvent sont les cas de procuration, de partage de frais (pour une clôture mitoyenne) ainsi qu’un cas de destruction non autorisée d’une maison. Tous ces cas se retrouvent qu’une seule fois dans les archives, pour un total de 3,85% chacun. 

Graphique 3 : Types de causes des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

3. Comparaison entre les juges

Maintenant que nous avons un regard général sur les cas en appel dans les balises temporelles de notre étude, soit de 1720 à 1730, il est temps d’effectuer une analyse comparative quant au rôle joué par les deux individus ayant siégé comme juge au sein de la Juridiction royale de Montréal. Au cours des sept premières années, de 1720 à 1726, nous avons le juge François-Marie Bouat et dans les quatre dernières, de 1727 à 1730, c’est Pierre Raimbault qui est en poste. Le Schéma 2 ci-dessous démontre les proportions selon les juges concernant les procès qui ont été envoyés en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre les années 1720 et 1730. Ainsi, nous constatons que sur les 64 procès recensés, 34 sont survenus dans les balises temporelles du juge François-Marie Bouat (53,1%) contre 30 (46,9%) pour le juge Pierre Raimbault.

Schéma 2 : Proportion selon les juges de procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1730

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

3.1. François-Marie Bouat

Certes, les deux individus ont été présentés succinctement en introduction, mais il est malgré tout pertinent d’établir les éléments clés de leur parcours, afin de saisir les individus dans leurs particularités, avant d’analyser les décisions qu’ils ont prises dans les années que nous étudions. En ce qui concerne François-Marie Bouat, dont la biographie a été effectuée par Jean Blain dans le Dictionnaire biographique du Canada (DBC), il serait, semble-t-il, « le type de fonctionnaire subalterne qui n’a aucun scrupule à mêler la fonction de juge à celle de marchand de fourrures[64] ». François-Marie Bouat a été initié à la justice montréalaise dès son jeune âge en 1695. Toutefois, ce n’était pas pour la mettre en application, mais bien parce qu’il a dû faire face à la justice montréalaise : on le condamne pour trafic d’alcool[65]. Dans les années qui suivent cette condamnation, il fera régulièrement des excursions dans l’arrière-pays pour participer au commerce des pelleteries. Enfin, c’est en avril 1709 qu’il reprend contact avec l’univers judiciaire de Montréal. Cette fois, ce n’était pas comme accusé, mais bien comme justiciable. Il est nommé au poste de lieutenant du prévôt de la maréchaussée de Montréal. Blain nous explique que ses fonctions consistaient, en général, à assurer l’ordre public à Montréal avec l’aide d’archers qu’on mettait à sa disposition. Il occupera cette fonction pendant deux années puisqu’en 1711, il devient « lieutenant particulier » au tribunal de la Juridiction royale de Montréal. Ce poste impliquait que Bouat devait seconder le lieutenant général Jacques-Alexis de Fleury Deschambault dans son rôle de juge royal au civil et au criminel[66]. Par conséquent, neuf ans avant la première année que nous étudions dans cette étude, soit 1720, François-Marie Bouat était déjà étroitement en contact avec la fonction de juge de la Juridiction royale de Montréal. Enfin, c’est cinq ans plus tard, le 27 avril 1716, que Bouat obtient officiellement, au gré des expériences et sans formation juridique préalable, le poste de lieutenant général de la Juridiction royale de Montréal[67].

Suite à l’obtention de son titre de juge en 1716, plusieurs événements sont survenus dans la vie de François-Marie Bouat. Toujours selon la biographie effectuée par Jean Blainil semblerait que Bouat n’aurait pas négligé, malgré son nouveau rôle dans la justice montréalaise, ses intérêts pour le commerce. Un premier exemple qui témoigne de cette constatation serait qu’il s’est porté acquéreur de la seigneurie de Terrebonne, en vertu d’un contrat signé avec Marie-Catherine de Saint-Georges, veuve de Louis Le Conte Dupré, le 1er octobre 1718[68]. Toutefois, il ne restera pas seigneur bien longtemps. Deux ans plus tard, le 12 septembre 1720, il revend la seigneurie à Louis Lepage de Sainte-Claire, curé de l’île Jésus, « dont le nom est resté lié aux premiers essais de l’industrie canadienne[69] ». Enfin l’intérêt de Bouat pour le commerce ne se limitait pas uniquement à l’univers seigneurial pendant ces années. Il portait une attention particulière au trafic de marchandises diverses. D’ailleurs, Bouat a été suspendu de ses fonctions et condamné à un mois de prison par un conseil de guerre, en 1718, puisqu’il a contrevenu aux ordres du gouverneur général de la Nouvelle-France, Rigaud de Vaudreuil. Il avait équipé trois canots au lieu de deux, qu’il destinait à Alphonse Tonty, commandant à Détroit[70]. À ce moment, le gouverneur de Montréal, Claude de Ramezay, qui avait été « mis au courant de la désobéissance du juge avant le départ des engagés, avait exigé que Bouat s’en tînt rigoureusement à la permission de Vaudreuil. Bouat passa outre sans sourciller. Condamné, il ne lui restait que le recours au roi. Il ne manqua pas de s’en prévaloir en utilisant l’appui de sa sœur Marguerite, femme d’Antoine Pascaud, qui, créancière de Ramezay, prétendit que le gouverneur de Montréal trouvait là prétexte à exercer une vengeance[71] ». Ainsi, deux ans avant la première année de notre corpus, le juge François-Marie Bouat s’était retrouvé dans un problème avec la justice montréalaise et les hautes autorités coloniales. Qui plus est, en juin 1720, le roi de France Louis XV a averti Bouat que le poste qu’il occupait lui interdisait tout commerce exercé directement ou bien comme entremetteur. L’avertissement n’aura eu aucun effet sur les comportements du juge de Montréal, puisqu’un document indique que Bouat s’adonnait toujours au commerce en 1724[72]. Enfin, François-Marie Bouat exercera ses fonctions de juge dans la Juridiction royale de Montréal jusqu’en 1726, année de son décès. 

3.1.1. Tendances annuelles

Sur la totalité des 11 années que nous étudions, François-Marie Bouat a occupé les fonctions de juge dans la Juridiction royale de Montréal de 1720 à 1726. Au cours de ces sept années, 34 des sentences qu’il a prononcées ont été envoyées en appel au Conseil souverain de Québec par des appelants de la justice montréalaise. Lorsque nous regardons les tendances annuelles de ces procès en appel, nous constatons qu’ils sont répartis de manière plutôt proportionnelle. Dans le sens où aucune année ne s’écarte de la moyenne théorique. En effet, si nous regardons l’état de la situation d’un point de vue théorique, nous remarquons qu’une distribution proportionnelle aurait occasionné environ 4,86 cas par an. Dans les faits, chaque année se rapproche relativement de cette moyenne. Mis à part pour l’année 1724, qui dépasse du double le nombre de procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec en termes de quantité (neuf procès pour 26,47%), les autres années gravitent fortement autour de cette moyenne établit à l’instant. Après 1724, celles ayant eu le plus de procès en appels sont les années 1722 et 1725. Elles ont chacune envoyé six procès en appel au Conseil souverain. Chacune de ces années représente donc 17,65% des cas de contestations des sentences qu’a prononcées François-Marie Bouat entre 1720 et 1726. Puis, au cours de sa dernière année de service comme juge dans la Juridiction royale de Montréal, Bouat s’est fait contester cinq sentences au total. Les procès envoyés en appel en 1726 représentent donc une proportion de 14,71% quant au nombre total recensé. De leur côté, les trois dernières années ont été plus tranquilles que celles dont nous venons de faire mention. De fait, il y a eu quatre procès envoyés en appel en 1721 (11,76%), trois en 1723 (8,82%) et un seul en 1720 (2,94%). 

Tableau 3 : Tendance annuelle des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal sous François-Marie Bouat, 1720-1726

AnnéeNombre de procès en appels (%)
17201 (2,94%)
17214 (11,76%)
17226 (17,65%)
17233 (8,82%)
17249 (26,47%)
17256 (17,65%)
17265 (14,71%)
Total général34 (100%)

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

3.1.2. Portraits des procès en appel

Quant à la nature des procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, entre 1720 et 1726, nous en retrouvons de nature civile et de nature criminelle. Avant d’entamer l’analyse, tel que nous l’avons mentionné précédemment dans cette étude, rappelons que nous n’avons pas été en mesure de retracer la totalité des procès initiaux sur Pistard, la banque de données de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Au total, sur les 64 causes en appel, nous avons été en mesure de retracer concrètement 29 des procès initiaux. Cela représentait donc un échantillon de 45,31% des procès qui ont été en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730. En ce qui concerne les procès dont François-Marie Bouat était juge, nous en avons retrouvé 18 sur 34 (52,94%). Les constats qui suivent seront, par conséquent, émis en fonction de cet échantillon et non de la totalité des 34 sentences émises par Bouat envoyé en appel au Conseil souverain de Québec. 

Schéma 3 : Nature des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1726

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

Comme nous pouvons le constater ci-haut dans le Schéma 3 : Nature des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1726, nous avons une proportion de 11,1% des procès qui sont de nature criminelle et 88,9% qui sont de nature civile. Cela représente deux cas au criminel et 16 au civil. En ce qui concerne les procès de nature civile, que nous pouvons observer dans le Graphique 4 : Types de causes des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal de natures civiles, 1720-1726 qu’il y a différents types de causes. Celle qui apparaît le plus fréquemment concerne les paiements. Au total, les procès en appel reliés à cette thématique reviennent à sept occasions, ce qui équivaut à 43,75% du total des causes de nature civile retrouvées au cours des années Bouat. Par exemple, l’un de ses procès impliquait le demandeur Joseph Aubuchon, habitant de Saint-François, ainsi que le défendeur Joseph Guyon dit Després, marchand et boucher, et il concernait un paiement de livraison de bois. Dans cette cause, François-Marie Bouat a émis un jugement condamnant Joseph Guyon dit Després à payer à Joseph Aubuchon le bois qu’il justifiera avoir livré derrière la maison de Clérin, suivant leur marché[73].

Ensuite, nous avons des causes concernant la propriété et la succession qui reviennent à trois reprises (18,75% chacune). Un des cas reliés à la propriété concerne le partage des frais d’un mur mitoyen. Ce procès, qui s’est déroulé entre le 16 avril 1723 et le 13 septembre 1723, impliquait les seigneurs de Montréal, demandeurs, et Charles Quenneville fils, défendeur. Le juge François-Marie Bouat a prononcé une sentence qui obligeait le défendeur Charles Quenneville à payer une somme « quarante-deux livres[74] », soit sa part des frais de construction du mur. Enfin, les trois derniers procès de nature civile concernent un cas de procuration, un cas de dédommagement ainsi que cas de destruction non autorisée d’une maison. 

Graphique 4 : Types de causes des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal de nature civile, 1720-1726

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

Quant aux deux procès de nature criminelle, les deux se classent dans la catégorie de la violence. Par exemple, le premier est survenu du 2 avril 1720 au 20 mars 1722. Il s’agit du procès entre Alphonse de Tonty, fils, officier dans les troupes partant en Martinique, plaignant, et Thérèse Catin, épouse de Simon Réaume, accusée d’avoir utilisé une arme agricole pour blesser Tonty[75]. Le deuxième cas, pour sa part, est un procès pour voie de fait s’étant déroulé du 4 septembre 1725 au 12 mars 1726. Il implique Jean-Baptiste Bertrand, faiseur de briques, plaignant, et Jacques Tessier dit Lavigne, défendeur[76]. L’altercation serait survenue suite à un conflit concernant la réquisition de quatre chevaux. Dans les deux cas, François-Marie Bouat a prononcé la sentence en faveur des plaignants. Le premier cas implique Alphonse de Tonty, un individu avec qui Bouat a eu des contacts commerciaux en 1718, comme nous l’avons mentionné plus haut. Les deux hommes sont par conséquent familiers l’un envers l’autre, mais il serait toutefois difficile de savoir si cette relation a influencé la décision du juge lorsqu’il a prononcé sa sentence. 

Bien qu’il ne s’agisse que de deux cas, ces procès démontrent que la criminalité en Nouvelle-France était majoritairement une affaire masculine. Cela concorde avec les observations de l’historien André Morel, qui a démontré dans son étude « La justice criminelle en Nouvelle-France[77] » que l’immense majorité́ des délinquants canadiens était constituée d’hommes au XVIIIe siècle. Qui plus est, il est intéressant de constater que pendant les années Bouat, nous n’avons aucun cas de crimes contre les mœurs tels que l’adultère, la bigamie, l’inceste, le viol, le rapt et séduction, le concubinage ou même la sodomie. Cette situation s’explique peut-être puisque la justice du XVIIIe siècle « ne s’indigne plus, comme elle le faisait encore au siècle précèdent, de certains manquements à la morale sexuelle. Elle ne se donne même plus la peine de traduire devant les tribunaux ceux qui enfreignent certains tabous. Elle est pleine d’indulgence pour les déviants sexuels en général, mais elle retrouve toute sa rigueur passée, lorsque c’est la famille qui est perturbée, comme dans le cas d’adultère, ou lorsque ce sont de jeunes enfants qui sont les victimes[78] ». Par conséquent, les cas que nous avons eus sont plutôt « typiques » : de la violence commise par des hommes.

3.1.3. Décisions du Conseil souverain

Les décisions du Conseil souverain de Québec quant aux procès envoyés en appel pendant les années durant lesquelles François-Marie Bouat siégeait comme juge dans la Juridiction royale de Montréal peuvent nous en dire long sur la pertinence des sentences qu’il a émises dans les procès initiaux. Les fols appels ainsi que les appels mis à néant sont deux indicateurs de bonne justice puisqu’ils ne remettent pas en cause les décisions prises par le juge. Le fol appel est un terme désignant l’appel contre la décision rendue par une juridiction, qui est interjetée sans cause, ni moyens valables et qui peut être sanctionné par une amende alors que l’appel mis à néant consiste au maintien de la sentence initiale. En opposition, les appels renversés peuvent être des indicateurs de mauvaises justices, étant donné qu’elles renversent une décision prise par un tribunal de première instance. Il s’agit d’une option possible dont dispose le Conseil souverain afin d’adoucir une sentence, ou simplement de la renverser complètement. 

En ce qui concerne les appels au Conseil souverain de Québec qui ont été traités alors que François-Marie Bouat était en poste, plusieurs constats ressortent. D’abord, mentionnons que les archives disponibles sur Pistard nous donnent accès à l’entièreté des verdicts. Par conséquent, nous avons accès aux 34 procès ayant été en appel pendant cette période et donc, à 34 décisions émises par le Conseil souverain de Québec. Sur le total de ces 34 procès en appel, nous n’avons qu’une seule mention de fol appel. Cela ne représente que 2,9% de tous les cas survenus pendant les années Bouat. Le fol appel en question impliquait les Dames religieuses Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal, qui étaient les intimés, contre l’appelant Jean-Baptiste Tétro. François-Marie Bouat avait, dans le procès initial, prononcé une sentence qui stipulait que Tétro devait « faire boucher, avec des planches, entièrement les fenêtres du second étage de sa maison et ce dans huitaine et à faire murer lesdites fenêtres à plein mur[79] ». Dans le procès initial, les demandeurs étaient les Dames Hospitalières, mais dans le cas de l’appel, Tétro était l’appelant. Les rôles se sont inversés, notamment en raison de la sentence émise par Bouat. Au final, il s’agissait d’une décision légitime puisque le Conseil souverain de Québec met son appel à néant le 6 décembre 1723 et Jean-Baptiste Tétro est également condamné à débourser 12 livres d’amende aux dépens des causes principales et d’appel « pour son fol appel et sa téméraire contestation[80] ».

Schéma 4 : Proportion des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1720-1726, qui ont été catégorisés de « fol appel »

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

En ce qui concerne les verdicts émis par le Conseil souverain de Québec dans les causes en appel, les archives démontrent que la totalité, soit 100% des procès ont été mis à néant. Cette statistique, cumulée au « fol appel » dont nous avons fait mention, témoigne que les membres du Conseil souverain n’avaient pas l’intention de contester les décisions prises par le juge de la Juridiction royale de Montréal. Cela témoigne également qu’en dépit d’avoir une formation juridique comme son successeur Pierre Raimbault, les décisions de François-Marie Bouat répondaient aux attentes des instances supérieures de la Nouvelle-France. Donc, nous pourrions dire que ses démêlés avec la justice, dont nous avons fait mention plus haut, ne semblent pas avoir influencés les décisions du Conseil souverain en sa défaveur. 

3.2. Pierre Raimbault

En ce qui concerne le juge Pierre Raimbault, dont la biographie a été effectuée par l’historien Robert Lahaise dans le Dictionnaire biographique du Canada (DBC), il connaît un parcours plus traditionnel et surtout, moins ambigu que son prédécesseur François-Marie Bouat, notamment en ce qui concerne la justice coloniale. D’abord, mentionnons qu’il était un habitant du gouvernement de Montréal. En effet, Pierre Raimbault est né à Montréal le 11 octobre 1671. Les titres qu’il a accumulés au cours de sa carrière dans la région sont nombreux : il a été marchand-ébéniste, greffier, notaire royal, arpenteur, conseiller du roi, procureur du roi, lieutenant intérimaire de la police, subdélégué de l’intendant et finalement, le titre qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, juge au tribunal de Montréal[81].

Officiellement, c’est en 1697 qu’il met un pied dans le monde de la justice montréalaise. Cette année marque son commencement comme notaire de formation. Dans la décennie suivante, il a tranquillement gradué les échelons, ce qui l’a mené au poste de notaire du roi en 1707. Un poste qu’il a d’ailleurs occupé pendant 20 ans, soit jusqu’en 1727[82], année où il succède au juge François-Marie Bouat dans la Juridiction royale de Montréal. En plus du poste de notaire du roi, il est le subdélégué de l’intendant de Nouvelle-France de 1716 à 1730 et pendant cette même période, il est également l’homme d’affaires des seigneurs de Montréal, les Sulpiciens[83]. Il va sans dire qu’au courant de sa carrière, il était fréquemment en contact avec les hautes autorités de la Nouvelle-France. Enfin, après avoir été lieutenant de police intérimaire de 1720 à 1727, il est nommé le 27 avril de cette année « lieutenant général, civil et criminel de police, commerce et navigation au tribunal de Montréal, poste qu’il détiendra jusqu’à sa mort [17 octobre 1740], mais dont l’éloigneront ses infirmités durant les deux dernières années de sa vie[84] ».

De toute évidence, Pierre Raimbault a connu une carrière judiciaire très active, mais au même titre que François-Marie Bouat, ses intérêts ne se limitent pas à l’unique sphère judiciaire. Lahaise fait également mention dans sa biographie de son sens des affaires. En effet, il affirme qu’à « cette carrière judiciaire impressionnante, il joint celle d’un homme d’affaires averti, opérant tout au cours de sa vie pas moins d’une trentaine de transactions immobilières[85] ». Il était, selon Gilles Hocquart, intendant de Nouvelle-France de 1731 à 1748[86],  « fort entendu dans les affaires ». Qui plus est, Michel Bégon, également intendant de Nouvelle-France, mais de 1712 à 1726[87], a écrit à son sujet qu’« il remplit bien ses fonctions et avec capacité ». Selon Lahaise, Raimbault est un homme cultivé. « L’inventaire qu’on a fait de ses biens en 1706, à l’occasion de la mort de sa première épouse, révèle la plus importante collection de livres connue chez un particulier au début du XVIIIe siècle : 35 ouvrages, dont sept de droit, 12 classiques grecs et latins, 15 de religion, et un d’horticulture[88] ».

Toutefois, précisons que certains éléments présents chez Pierre Raimbault ont été l’objet de critiques de la part de ces contemporains, notamment en ce qui a trait à ses mœurs. Lahaise mentionne que « ses mœurs, par contre, prêtent souvent à critique, surtout de la part des nombreux ennemis qu’il ne manque pas de se faire dans l’exercice de ses fonctions : on l’accuse de ne pas faire ses pâques et d’avoir un commerce scandaleux avec la veuve d’un officier[89] ». Certaines disent même qu’il profite de son poste pour mettre à profit sa vengeance personnelle. Par exemple, alors qu’il a fait emprisonner deux récollets en 1731, Mgr Pierre-Herman Dosquet, quatrième évêque de la colonie[90],  écrit « qu’il a profité de l’occasion pour se venger contre les personnes d’Église ». Enfin, Pierre Raimbault exercera ses fonctions de la juge dans la Juridiction royale de Montréal jusqu’à sa mort en 1740. 

3.2.1. Tendances annuelles

Bien qu’il ait été juge de la Juridiction royale de Montréal 1727 à 1740, nous n’étudions qu’une portion du temps qu’il a rempli ces fonctions. Donc, dans les années 11 années qui sont présentement sous étude, nous en étudions quatre dans lesquelles Pierre Raimbault a été le juge, soit de 1727 à 1730. Au cours de ces quatre années, 30 des sentences qu’il a prononcées ont été envoyées en appel au Conseil souverain de Québec. Lorsque nous regardons les tendances annuelles de ces procès en appel, nous constatons qu’ils ne sont pas répartis proportionnellement. En effet, si nous regardons l’état de la situation d’un point de vue théorique, nous remarquons qu’une distribution proportionnelle aurait occasionné environ 7,5 cas par an. Dans les faits, chaque année ne se rapproche pas de cette moyenne. Soit les résultats sont bien en dessous de celle-ci, soit ils sont bien au-dessus. Par exemple, l’année 1727 n’a eu que quatre procès envoyés en appel (13,33%) et deux pour l’année 1729 (6,67%). À l’opposé, l’année 1728 a été très mouvementée pour le Conseil souverain alors que ses membres ont reçu 11 procès en appel (36,67%) en provenance de la Juridiction royale de Montréal. Pour sa part, l’année 1730 a été encore plus intense. En effet, au total, 13 procès (43,33%) ont été envoyés en appels. Cela signifie que 1730 correspond à l’année avec le plus de procès envoyés en appel au Conseil souverain pendant les années durant lesquelles Pierre Raimbault siégeait comme juge dans la Juridiction royale de Montréal, mais également quant à l’ensemble des données que nous avons récoltées dans le cadre de cette étude. De ce fait, sur les résultats des 11 années étudiées, aucune n’a eu plus de 13 procès envoyés en appel. 

Tableau 4 : Tendance annuelle des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal sous Pierre Raimbault, 1727-1730

AnnéeNombre de procès en appel (%)
17274 (13,33%)
172811 (36,67%)
17292 (6,67%)
173013 (43,33%)
Total général30 (100%)

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

3.2.2. Portraits des procès en appel

Quant à la nature des procès envoyés en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, entre 1727 et 1730, nous en retrouvons de natures civile et criminelle. Avant d’entamer l’analyse, tel que nous l’avons mentionné précédemment dans cette étude, rappelons que nous n’avons pas été en mesure de retracer la totalité des procès initiaux sur Pistard, la banque de données de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Au total, sur les 64 causes en appel, nous avons été en mesure de retracer concrètement 29 des procès initiaux. Cela représentait donc un échantillon de 45,31% des procès ayant été en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730. En ce qui concerne les procès dont Pierre Raimbault était juge, nous en avons retrouvé uniquement 11 sur 30 (36,67%). Les constats qui suivent seront, par conséquent, émis en fonction de cet échantillon et non de la totalité des 30 sentences émises par Raimbault envoyées en appel au Conseil souverain de Québec. 

Schéma 5 : Nature des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1727-1730

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

Comme nous pouvons le constater ci-haut dans le Schéma 5 : Nature des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1727-1730, nous avons une proportion de 27,3% des procès qui sont de nature criminelle, ce qui est plutôt considérable si nous comparons cette situation avec celle de François-Marie Bouat, ainsi que 72,7% qui sont de nature civile. Par conséquent, cela correspond à trois cas au criminel et huit au civil. En ce qui concerne les procès de nature civile, que nous pouvons voir dans le Graphique 5 : Types de causes des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal de nature civile, 1727-1730, nous avons différents types de causes. Au même titre que ce que nous avons observé pour les années de Bouat, la cause qui revient le plus fréquemment en liée aux paiements. Au total, les procès en appel reliés à cette thématique reviennent à quatre occasions, ce qui équivaut à 50% du total des causes de nature civile que nous avons retrouvées pendant les années Raimbault. Par exemple, dans le procès entre Antoine Forestier, maître chirurgien, demandeur, et Marguerite Étienne, veuve de Jean-Baptiste Ménard, défenderesse, qui a eu lieu entre 10 mars 1729 et le 16 mars 1729, nous avons une sentence de Raimbault qui oblige Marguerite Étienne à effectuer le paiement d’une dette concernant « des frais de médicament et de pansements faits par Forestier au cœur de l’année 1728[91] ». Cette dernière, n’acceptant pas la décision de Pierre Raimbault, envoie la sentence en appel au Conseil souverain. 

Ensuite, le deuxième type de cause qui revient le plus fréquemment, bien qu’ils ne reviennent qu’à deux occasions (25%), concerne la propriété. Puis, les deux derniers types de causes dans les procès de nature civile envoyés au Conseil souverain entre 1727 et 1730 dont nous avons été en mesure de retracer les origines ne reviennent qu’une seule fois chacun. Le premier est un cas succession (12,5%) et le deuxième concerne un problème relié au bétail (12,5%). Le procès concernant la succession s’est produit le 29 avril 1729 entre Marguerite Étienne, veuve de Jean-Baptiste Ménard, demanderesse, et Jean-Baptiste Ménard fils, défendeur. La demanderesse a poursuivi son fils pour la restitution de biens d’héritage et Pierre Raimbault a prononcé « une sentence ordonnant à Ménard de rapporter ce qu’il a enlevé comme meubles et argenterie appartenant à la communauté de feu Jean-Baptiste Ménard et de sa mère. Cette sentence condamnait également Ménard à remettre 297 livres à sa mère[92]. Non satisfait de la décision de Raimbault, Jean-Baptiste Ménard fils a fait appel à l’instance supérieure de la Nouvelle-France, le Conseil souverain, afin qu’il réexamine sa cause. 

Graphique 5 :  Types de causes des procès en appel au Conseil souverain en provenance de la Juridiction royale de Montréal de nature civile, 1727-1730

Source : BAnQ-Q, TP4, fonds Juridiction royale de Montréal

En ce qui concerne les procès de nature criminelle, les trois que nous avons retracés peuvent se classer, au même titre que pour les deux procès de nature criminelle de Bouat, dans la catégorie de la violence. Par exemple, un de ces procès était entre Jacques Thibierge, arquebusier, plaignant, et Dominique Nafrechou, marchand, bourgeois, habitant de Longue-Pointe, accusé de voies de fait (11août 1727 au 28 août 1727). Dans ce dossier de matière criminelle, Jacques Thibierge affirme qu’il se serait « opposé à la construction d’une clôture en pieux, érigée sur son emplacement par Dominique Nafrechou, 43 ans, et qu’en tentant de l’enlever, son employé nommé Lamarche a été frappé par Nafrechou au moyen d’une canne et lui-même giflé par ce dernier[93] ». Dans un autre procès, nous avons une sentence émise par Pierre Raimbault qui accuse un homme de voies de fait sur un enfant. Ce procès entre Pierre Trottier Desaulniers, plaignant, et Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny, officier, accusé, a eu lieu du 13 août 1729 au 16 août 1729.  Les archives nous mentionnent que « Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny est accusé d’avoir violenté et déchiré les habits du jeune fils Trottier » et que « la sentence condamnant Legardeur à 150 livres de réparations civiles plus 10 livres d’amende, payables aux pauvres de l’Hôtel-Dieu, plus les frais et dépens du procès[94] ».

Au même titre que pour les procès de nature criminelle sous Bouat, ces procès démontrent que la criminalité était une affaire masculine. Encore une fois, cela concorde avec les observations de l’historien André Morel, qui a démontré que l’immense majorité́ des délinquants canadiens était constituée d’hommes au XVIIIe siècle[95]. Toutefois, contrairement aux procès de Bouat, nous avons un cas de crimes contre les mœurs, soit le dernier exemple que nous avons mentionné plus haut. Il ne s’agit pas d’adultère, de bigamie ou d’inceste, mais d’un cas qui « perturbe la famille », dans ce cas-ci puisqu’il s’agit d’un cas de violence envers une jeune victime. Cela témoigne que l’institution famille occupe une place importante en Nouvelle-France. La colonisation a été en grande partie possible en raison des familles et la société gravite fortement autour de ce concept. Dans ce cas-ci Raimbault, qui représente une autorité coloniale, l’a défendue dans l’application de sa sentence contre l’accusé. 

3.2.3. Décisions du Conseil souverain

Tel que ce fût le cas pour notre analyse de François-Marie Bouat, les décisions du Conseil souverain de Québec quant aux procès envoyés en appel pendant les années où Pierre Raimbault siégeait comme juge dans la Juridiction royale de Montréal peuvent nous en dire long sur la pertinence des sentences qu’il a émises dans les procès initiaux. En effet, tel que mentionné précédemment, les fols appels ainsi que les appels mis à néant sont deux indicateurs de bonne justice puisqu’ils ne remettent pas en cause les décisions prises par le juge. Rappelons que le fol appel est un terme désignant l’appel contre la décision rendue par une juridiction, qui est interjeté sans cause, ni moyens valables et qui peut être sanctionné par une amende alors que l’appel mis à néant consiste au maintien de la sentence initiale. Enfin, les appels renversés, pour leur part, peuvent être des indicateurs de mauvaises justices, étant donné qu’elles renversent une décision prise par un tribunal de première instance. 

Dans le cas des appels au Conseil souverain de Québec qui ont été traités alors que Pierre Raimbault était en poste, nous avons l’entièreté des verdicts. Par conséquent, nous disposons de 30 procès en appel et donc, de 30 décisions du Conseil souverain. Sur le total des procès, et c’est considérable, nous avons cinq mentions de « fol appel ». Cela représente 16,7% des procès envoyés en appel. Décidément, cette situation témoigne d’un plus grand support du Conseil souverain face aux sentences émises par Pierre Raimbault entre 1727 et 1720 que celles qui ont été émises par François-Marie Bouat entre 1720 et1726. 

Schéma 6 : Proportion des procès en appel au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal, 1727-1730, qui ont été catégorisés de « fol appel »

Source : BAnQ-Q, TP1, fonds conseil supérieur

Quant aux verdicts qui ont été prononcés par le Conseil souverain de Québec dans les causes en appel, nous arrivons exactement au même constat que dans les procès de François-Marie Bouat. Les archives démontrent que la totalité des procès envoyés en appels au Conseil souverain de Québec en provenance de la Juridiction royale de Montréal entre 1727 et 1730 ont été mis à néant. Encore une fois, cette statistique, cumulée au « fol appel » dont nous avons fait mention, témoigne que les membres du Conseil souverain n’avaient pas l’intention de contester les décisions prises par le juge de la Juridiction royale de Montréal. Le nombre plus élevé de fol appels, sur un ratio plus bas de procès envoyés en appel, témoigne également d’un support plus affirmé du Conseil souverain envers Pierre Raimbault que ce fût le cas avec François-Marie Bouat. 

3.3. Constats généraux

Rappelons succinctement dans cette section les différences ainsi que les ressemblances dont nous avons pris conscience en étudiant le cas des deux juges qui ont siégé à la Juridiction royale de Montréal pendant les années 1720 à 1730. Aussi, avant de procéder, il est également pertinent de rappeler notre hypothèse de départ, qui a été formulée avant la récolte des données précisons-le, qui stipulait que : 

« D’une part, il devrait y avoir un ratio de cas envoyés en appel au Conseil souverain plus élevé lorsque François-Marie Bouat occupait le poste de juge royale que lorsque c’était son successeur Pierre Raimbault en raison de l’absence de formation juridique chez le premier. D’autre part, il devrait y avoir davantage d’appels dont la décision initiale fut renversée par le Conseil pendant les années de Bouat que pendant celles de Raimbault pour la même raison qui justifierait la première supposition.  Qui plus est, précisons que bien que le nombre d’appels fasse partie de notre hypothèse, l’étude des appels nous permettra de bien évaluer la qualité de la justice. Par conséquent, la variable qui sera la plus révélatrice n’est pas nécessairement le nombre d’appels, mais le nombre de jugements qui sont renversés par le Conseil souverain. Il s’agit d’un indicateur d’une justice de qualité douteuse et François-Marie Bouat aurait davantage de chances de cadrer dans cette catégorie que son homologue Pierre Raimbault ».

Clairement, les résultats que nous avons obtenus nous démontrent que nous avions complètement tort sur deux des trois éléments mentionnés dans notre hypothèse. Certes, il y a eu une plus grande quantité de procès qui ont été envoyés en appel alors que François-Marie Bouat était en poste, mais dans ce cas-ci, il est plus pertinent de considérer la moyenne annuelle considérant que les deux juges n’ont pas siégé le même nombre d’années. Donc, dans les sept années de Bouat, soit de 1720 à 1726, nous avons un total de 34 sentences qui ont été contestées et envoyées en appel, ce qui représente une moyenne annuelle de 4,86 procès. Dans le cas de Pierre Raimbault, nous avons 30 sentences contestées, mais échelonnées sur quatre ans. Par conséquent, son ratio annuel est nettement plus élevé que celui de son prédécesseur et s’élève à 7,5 procès. À ce niveau, notre hypothèse était donc fausse. 

Toutefois, si nous considérons la question des « fol appels », nous décelons un plus grand support du Conseil souverain face aux sentences émises par Pierre Raimbault entre 1727 et 1730 que celles qui ont été émises par François-Marie Bouat entre 1720 et 1726. En effet, sur le total de procès 30 procès envoyés en appel, les archives mentionnent cinq mentions de « fol appel » pour Raimbault, ce qui représente 16,7% de ces causes traitées par le Conseil souverain. En contrepartie, sur le total des 34 procès envoyés en appel de Bouat, nous n’avons qu’une seule mention de fol appel. Cela ne représente que 2,9% de tous les cas sous Bouat. Décidément, nous pouvons déceler un plus grand support du Conseil souverain envers Pierre Raimbault à ce niveau. Par contre, la question des verdicts finaux ne démontre aucun favoritisme. Dans les deux cas, la totalité des procès qui ont été envoyés en appel ont été « mis à néant ». Par conséquent, la formation juridique ou l’absence de formation juridique chez les juges que nous avons étudiés ne semblent pas avoir été un facteur déterminant quant à l’application adéquate de la justice dans la Juridiction royale de Montréal entre 1720 et 1730.

Conclusion

Comme l’a déjà mentionné l’historien Léon Robichaud dans une communication, « un tel survol ne nous permet pas de goûter à la substantifique moelle de la justice en Nouvelle-France, mais il trace toutefois des grandes lignes qui permettent de cibler des moments particuliers pour une analyse plus fine et nous alerte à quelques particularités pour rappeler que la justice n’est pas une institution figée dans le temps ou dans l’espace[96] ». Elle est également le reflet des justiciables et des officiers de justice qui la composent. En ce qui concerne le XVIIIe siècle, les appels en provenance de la Juridiction royale de Montréal ressortissent au Conseil supérieur du Québec, le Conseil souverain, qui constitue le tribunal royal suprême en Nouvelle-France. Dans les années 1720 à 1730, nous avons vu qu’il existait une grande diversité d’appelants et d’intimés. Ils occupent des professions très variées et proviennent de toutes les classes sociales présentes dans la colonie. Surtout, la place des femmes n’est pas à négliger dans un tel processus. Cela démontre que puisque le Conseil souverain de Québec a le pouvoir de juger souverainement et en dernier ressort toutes les causes civiles et criminelles de la colonie[97], le recours à l’appel a été envisageable, et mis en application par les habitants de la Juridiction royale de Montréal. Toutefois, les résultats de nos recherches ont bien démontré que les verdicts du Conseil étaient, à tout coup, en faveur de la sentence initiale émise par les juges de la Juridiction royale de Montréal. Puisqu’aucune décision n’a été renversée, la formation juridique du juge ayant prononcé la sentence initiale ne semble pas avoir impacté les décisions du Conseil souverain de Québec. 

Bibliographie

I. Sources

I.I. Sources électroniques

PISTARD, Bibliothèque et archives nationales du Québec (BAnQ), 2019.           http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/recherche_simple

PROGRAMME DE RECHERCHE EN DÉMOGRAPHIE HISTORIQUE (PRDH).

I.II. Sources manuscrites

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GRENIER, Benoît. Brève histoire du régime seigneurial. Montréal, Boréal, 2012, 245 p.

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1.  Marie-Ève Ouellet, « Le conseil souverain : l’écho de la justice royale », Québec, Cap-aux-diamants, no 114, été 2013, p. 10.

2. Marcel Trudel, Les débuts du régime seigneurial canadien, Montréal, Fides, 1974, p. 5.

3. Ibid.

4. Benoît Grenier, Brève histoire du régime seigneurial, Montréal, Boréal, 2012, p. 83.

5. André Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, Québec, Presses de l’Université Laval, 1978, p.7. 

6. Grenier, Brève histoire du régime seigneurial, p. 83.

7. Jean Delalande, Le conseil souverain de la Nouvelle-France, Québec, Proulx, 1927, p. 47.

8. Ibid.

9. Jérome Lalemant, Le Journal des jésuites, Québec, L. Brousseau, 1980, p. 116.

10. Jean-Claude Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montréal, Éditions Fides, 1984, p. 2. 

11. Ibid., p. 1. 

12. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 20. 

13. Benoît Garnot, Histoire de la justice : France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 692.

14. Ibid., p. 693. 

15. Ibid., p. 697. 

16. Ibid., p. 388.

17. Ibid.

18. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 21. 

19. Ibid.

20. Ibid.

21. Garnot, Histoire de la justice, p. 692. 

22. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 63. 

23. Ibid.

24. Ibid.

25. Ibid., 187 p. 

26. Ibid., p. 6.

27. Éric Wenzel, La justice criminelle en Nouvelle-France, 1670-1760, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2012, 168 p.

28. Dauchy, « Le Conseil Souverain de Québec. Une institution de l’ancienne France pour le Nouveau Monde », p. 522.

29. Jean Blain, « Bouat, François-Marie », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 22 févr. 2019, http://www.biographi.ca/fr/bio/bouat_francois_marie_2F.html.

30. Ibid.

31. Ibid.

32. Ibid.

33. Robert Lahaise, « Raimbault, Perre ». Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 22 févr. 2019, http://www.biographi.ca/fr/bio/raimbault_pierre_2F.html.

34. Ibid.

35. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 20. 

36. Ibid., p. 11. 

37. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 20. 

38. Ibid.

39. Ibid., p.12.

40. Serge Dauchy, « Le Conseil Souverain de Québec. Une institution de l’ancienne France pour le Nouveau Monde », Revue du Nord, juillet-septembre 2015, Vol 97, n°411, p. 517. 

41. Ibid.

42. Jean-Claude Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, Montréal, éditions Fides, 1984, p. 1. 

43. Ibid.

44. Léon Robichaud, « Les appelants et les intimés de Montréal et des Trois-Rivières devant le Conseil souverain et supérieur de la Nouvelle-France, 1663-1705 », Communication non publiée au Congrès 2012 de l’Institut d’histoire de l’Amérique française, p. 2.

45. Delalande, Le conseil souverain de la Nouvelle-France, p. 47.

46. Ibid., p. 9. 

47. Dauchy, op. cit. p. 513.

48. Ouellet, « Le conseil souverain : l’écho de la justice royale », p. 10.

49. Ibid.

50. Dauchy, op. cit. p. 514. 

51. Dubé, Les Intendants de la Nouvelle-France, p. 2. 

52. Allan Greer, Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France, Montréal, Boréal, 1998, p. 30. 

53. John Alexander Dickinson, Justice et justiciables : la procédure civile de la Prévôté de Québec, 1667-1759. Québec, Presses de l’université Laval, 1982. p. 4. 

54. Ibid.

55. Ibid., p. 5.

56. Robichaud, « Les appelants et les intimés de Montréal et des Trois-Rivières devant le Conseil souverain et supérieur de la Nouvelle-France, 1663-1705 », p. 15.  

57. Allan Greer, Habitants, marchands et seigneurs : La société rurale du Bas-Richelieu 1740-1840, Sillery, Septentrion, 2000 (1985), p. 7.

58. Louise Dechêne, Habitants et marchands de Montréal au XVIIe siècle, Montréal, Boréal, 1988 (1974). 

59. Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, La population française à l’époque moderne, Paris, Bélin, 2008, p. 127. 

60. Dominique Deslandres, « Femmes devant le tribunal du roi : la culture judiciaire des appelantes dans les archives de la juridiction royale de Montréal (1693-1760) », Québec, Les Cahiers des Dix, no 71, 2017, p. 35.

61. Ibid.

62. Ibid.

63. Dickinson, Justice et justiciables : la procédure civile de la Prévôté de Québec, 1667-1759, p. 7.

64. Jean Blain, « BOUAT, FRANÇOIS-MARIE », Dictionnaire biographique du Canada, vol. 2, Université Laval/University of Toronto, 2003– , consulté le 22 févr. 2019, http://www.biographi.ca/fr/bio/bouat_francois_marie_2F.html.

65. Ibid.

66. Ibid.

67. Ibid.

68. Ibid.

69. Ibid.

70. Ibid.

71. Ibid.

72. Ibid.

73. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec (BAnQ-CAQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D2654, Procès entre Joseph Guyon Desprès et Joseph Ambuchon, 6 septembre 1721 [en ligne], http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201903261359182627&p_centre=06M&p_classe=TL&p_fonds=4&p_numunide=863278 (page consulté le 3 avril 2019). 

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77. André Morel, « La justice criminelle en Nouvelle-France », Cité Libre, vol. XVI, n° 53, janvier 1963, p. 243.

78. Ibid., p. 248.

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82. Ibid.

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92. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec (BAnQ-CAQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D35568, Procès entre Marguerite Étienne et Jean-Baptiste Ménard fils, 10 mars 1729 – 29 avril 1729 [en ligne], http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201902131238431988&p_centre=06M&p_classe=TL&p_fonds=4&p_numunide=864421 (page consulté le 3 avril 2019).

93. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec (BAnQ-CAQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D3598, Procès entre Jacques Thibierge et Dominique Nafrechou, 11 août 1727 – 28 août 1727 [en ligne], http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201902131238431988&p_centre=06M&p_classe=TL&p_fonds=4&p_numunide=864267 (page consulté le 3 avril 2019).

94. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Centre d’archives de Québec (BAnQ-CAQ), Fonds Juridiction royale de Montréal, TL4,S1,D3598, Procès entre Pierre Trottier Desaulniers et Jean-Baptiste Legardeur de Repentigny, 13 août 1729 – 16 août 1729 [en ligne], http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201902131238431988&p_centre=06M&p_classe=TL&p_fonds=4&p_numunide=864486 (page consulté le 3 avril 2019).

95. André Morel, « La justice criminelle en Nouvelle-France », Cité Libre, vol. XVI, n° 53, janvier 1963, p. 243.

96. Robichaud, « Les appelants et les intimés de Montréal et des Trois-Rivières devant le Conseil souverain et supérieur de la Nouvelle-France, 1663-1705 », p. 15.

97. Lachance, La justice criminelle du roi au roi XVIIIe siècle : tribunaux et officiers, p. 21. 

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